L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
« b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
«-d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-d'une attestation de possession du grade “ 1er dan ” judo-jujitsu délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées. »