L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;
«-justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
«-la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant. »