L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Justifier de l'une des trois expériences d'encadrement pendant trois saisons sportives minimum suivantes :
« 1° Expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou senior ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ;
« 2° Ou expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes du championnat pré-national sénior ;
« 3° Ou expérience d'entraîneur assistant d'une équipe engagée dans le championnat de France U18 de la Fédération française de basket-ball ;
« b) Attester d'une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d'une équipe de basket-ball évoluant en compétition ;
« c) Justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “ nationale masculine 2 ” ; “ ligue féminine 2 ” et “ U18 France ”.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
« a) La production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en basket-ball dans l'une des situations mentionnées au 1°, 2° ou 3° susvisés, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
« b) La production d'une attestation de pratiquant en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du basket-ball ou son représentant ;
« c) Un test d'exigence préalable consistant en une épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match d'une durée de deux minutes au maximum relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “ nationale masculine ”, “ ligue féminine 2 ” et “ U18 France ”, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur de niveau national ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de niveau national.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du basket-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »