L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
« b) Justifier de la pratique de l'activité basket-ball pendant au moins une saison sportive.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d':
«-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-une attestation de pratique de l'activité basket-ball pendant au moins une saison sportive délivrée par le responsable de la structure concernée.»