L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience d'initiation de groupe dans la discipline “ boxe ” ;
«-attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline “ boxe ”.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation d'expérience d'initiation de groupe dans la discipline “ boxe ” délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernée (s) ;
«-un test d'exigence préalable consistant en la réalisation d'une épreuve technique de niveau “ gant de bronze ” selon le règlement de la Fédération française de boxe.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »