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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé)


Les durées de formation sont à adapter en fonction du rôle des agents et des spécificités du système de transport routier automatisé considéré.
La durée de la première formation d'un encadrant ou d'un opérateur d'intervention à distance ne peut être inférieure à quatre jours.
La durée du complément de formation mentionné à l'article 13 ou de recyclage de formation mentionné à l'article 15 ne peut être inférieure à un jour.