Les durées de formation sont à adapter en fonction du rôle des agents et des spécificités du système de transport routier automatisé considéré.
La durée de la première formation d'un encadrant ou d'un opérateur d'intervention à distance ne peut être inférieure à quatre jours.
La durée du complément de formation mentionné à l'article 13 ou de recyclage de formation mentionné à l'article 15 ne peut être inférieure à un jour.