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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé)


L'employeur s'assure du maintien des compétences de chaque agent et de l'actualisation de ses connaissances en tenant compte de l'évolution des techniques et de la règlementation, sous forme de recyclage de formation.
La périodicité de recyclage de formation ne peut excéder la durée de validité de l'attestation de formation définie à l'article R. 3152-3 du code des transports.