L'employeur s'assure du maintien des compétences de chaque agent et de l'actualisation de ses connaissances en tenant compte de l'évolution des techniques et de la règlementation, sous forme de recyclage de formation.
La périodicité de recyclage de formation ne peut excéder la durée de validité de l'attestation de formation définie à l'article R. 3152-3 du code des transports.