L'employeur, pour affecter un agent à un poste d'encadrant ou d'opérateur d'intervention à distance sur un système de transport routier automatisé, lui assure préalablement une formation générale à l'activité d'intervention à distance adaptée au système technique considéré et une formation particulière adaptée aux spécificités de l'exploitation du système sur les parcours ou zones où il est déployé.
Pour tout agent ayant à exécuter des opérations à distance, l'accès aux formations est conditionné à la présentation à l'organisme de formation d'un permis de conduire en cours de validité correspondant à chaque catégorie de véhicule faisant l'objet d'une mission d'intervention à distance, dans le cadre du système de transport routier automatisé, compte-tenu des dispositions définies à l'article L. 3151-3 du code des transports.