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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023)


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.