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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023)


Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

6 225 euros