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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1131 du 5 août 2022 relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1131 du 5 août 2022 relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté)


Le chapitre IV du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 354-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Une aide à la relance de l'exploitation. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° A l'article D. 354-2-1, les mots : « des aides prévues aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « de l'aide prévue au 2° » ;
3° Le 4° de l'article D. 354-3 est abrogé ;
4° L'article D. 354-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 354-3-1.-Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
« a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;
« b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.
« Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10. » ;


5° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article D. 354-3-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 354-3-2.-Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
« 1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide. Cet audit doit être réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comporter les éléments et le plan d'action mentionnés à l'article D. 354-5 et démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
« 2° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
« a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
« b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
« c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
« d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire ;
« 3° Justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
« a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
« b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
« Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10. » ;


6° Au premier alinéa de l'article D. 354-5, les mots : « L'audit est réalisé, au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 » sont remplacés par les mots : « L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide » ;
7° L'article D. 354-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans. » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :
« a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;
« b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;
« c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ; » ;
8° Au dernier alinéa de l'article D. 354-9, les mots : « les aides mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « l'aide mentionnée au 2° » ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 354-11, la deuxième phrase est remplacée par la phrase : « Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. » ;
10° Le premier alinéa de l'article D. 354-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs, des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique. » ;
11° L'article D. 354-13 est abrogé.