Les élèves de classe de seconde générale et technologique effectuant une période de mobilité scolaire telle que définie à l'article 1er, dans le cadre d'un contrat d'études répondant aux conditions définies aux articles 4 et 5, pendant une partie de l'année scolaire, font valoir auprès de leur établissement d'origine, dans le cadre de leurs bulletins trimestriels ou semestriels, les notes et appréciations qu'ils ont obtenues pendant leur mobilité dans leur établissement d'accueil. Le conseil de classe prend en compte les informations transmises par l'établissement d'accueil pour délibérer sur l'orientation de l'élève.
Les élèves de première générale ou technologique effectuant une période de mobilité scolaire telle que définie dans l'article 1er, dans le cadre d'un contrat d'études répondant aux conditions définies aux articles 4 et 5, peuvent valoriser cette mobilité dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines pendant l'année de première, ou un peu en amont lorsque le projet de mobilité le justifie, sur le temps scolaire français ou de l'établissement scolaire partenaire. Cette mobilité fait l'objet de la rédaction d'un rapport écrit de mobilité et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat général ou technologique, d'obtenir la mention « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme.