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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2213-17, à leurs deux occurrences, les mots : « l'officier d'état civil » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
2° L'article R. 2213-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « patronymique » et « marital » sont respectivement remplacés par les mots : « de famille » et « d'usage » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article R. 2213-34, il est inséré un article R. 2213-34-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2213-34-1.-I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l'article L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d'ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l'article R. 2213-34 et d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l'article R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.
« II.-Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 2213-26, le maire délivre l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l'article R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article, elle vaut également autorisation de crémation.
« Le maire statue sur la demande d'autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.
« III.-L'ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l'article L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l'article R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.
« Le caractère adapté du nouveau cercueil s'apprécie au regard de l'article R. 2213-25.
« L'ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du code du travail, en particulier de celles relatives à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d'un masque chirurgical, de gants et d'un tablier de protection.
« La crémation s'opère sans délai après le changement de cercueil. » ;


4° Au premier alinéa de l'article R. 2223-18, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
5° A l'article R. 2223-61, les mots : « fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 2223-99 » ;
6° A l'article R. 2223-65, les mots : « ou retire » sont remplacés par les mots : «, retire ou met fin à » ;
7° Après l'article D. 2223-103, il est inséré un article R. 2223-103-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2223-103-1.-I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.
« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.
« III.-Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il stipule le recours à la crémation.
« IV.-Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :
« 1° Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 ;
« 2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.
« V.-Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l'article L. 2223-18-1-1.
« Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l'établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu'il existe.
« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, cette publication est transmise à l'autorité délégante. »