Information permanente délivrée par les établissements adhérents à la garantie des services des sociétés de gestion.
Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion a pour objet d'indemniser, conformément aux dispositions de l'article 2, les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs espèces, et non de garantir la valeur de ces instruments.
Les modifications éventuelles du mécanisme sont portées à la connaissance des investisseurs.
L'usage de ces mêmes informations à des fins publicitaires par les établissements assujettis au présent arrêté est interdit.