Déclaration des créances.
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté.
Cette transmission vaut déclaration de créance :
1° Pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des investisseurs, y compris les ayants droit ou bénéficiaires indemnisés ;
2° Pour les investisseurs, y compris les ayants droit ou bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les espèces entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.
Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des espèces, exclus du champ de la garantie des services des sociétés de gestion, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 12 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.