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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion)


Recours et prescription contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Toute contestation de la décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des investisseurs clients d'un établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10 est, avant d'être portée devant la juridiction administrative, précédée d'un recours présenté devant le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de deux mois.
Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du III de l'article 11 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du III de l'article 11.
Le délai du recours contentieux de deux mois court à compter de la notification de la nouvelle décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.
Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement adhérent est prescrite par deux ans à compter du constat d'incapacité de restitution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là, conformément au V de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.