Notifications et informations accompagnant les indemnisations.
I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations, le fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :
1° La nature et le montant des instruments financiers éligibles et espèces éligibles ;
2° Le montant des indemnisations versées ;
3° Les montants excédant les plafonds de la garantie et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;
4° Le montant correspondant aux instruments financiers et aux espèces qui sont éventuellement exclus du champ de la garantie et qui ont été communiqués au fonds de garantie des dépôts et de résolution par l'établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10 ;
5° Les voies et délais de recours ainsi que le délai de prescription, mentionnés aux articles 14 et 15.
Ce document précise également que :
a) Les instruments financiers appartenant à l'investisseur qui sont disponibles doivent être réclamés par lui à l'établissement adhérent ou, le cas échéant à l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité des marchés financiers ou, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire ; et que
b) Les sommes correspondant à des instruments financiers manquants ou à des espèces qui n'ont pas été indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sont constitutives d'une créance sur l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10.
Il indique les modalités de demande de transfert des instruments financiers disponibles auprès d'un nouvel intermédiaire agréé ainsi que les modalités de déclaration des créances n'entrant pas dans le champ de la garantie auprès du liquidateur judiciaire.
II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un investisseur par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.
Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un investisseur par virement dans les conditions prévues au 2° du III de l'article 11, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que l'investisseur a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.
Lorsqu'un investisseur ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du III de l'article 11.
III. - Lorsque l'établissement adhérent défaillant a établi une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou lorsque cet établissement adhérent a exercé directement ses activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations aux investisseurs situés dans cet Etat peut être effectuée dans la langue du pays d'implantation de cette succursale ou dans la langue convenue par l'investisseur avec l'établissement adhérent lors de l'établissement de la relation contractuelle ou de l'inscription en compte sous forme nominative des parts d'organisme de placement collectif de l'investisseur.
IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit en application de l'article 5, les informations sont communiquées aux personnes visées à l'article 4. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.