Délais et procédure.
I. - L'établissement qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10 transmet au fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que le fonds de garantie des dépôts et de résolution pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations, en ce qui concerne tant les instruments financiers éligibles que les espèces éligibles présents et manquants.
La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement au sens du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, le cas échéant conjointement avec le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers en application du septième alinéa de l'article L. 532-10 du même code.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement adhérent, conformément aux articles L. 631-1 et suivants et aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, la collecte, la vérification des informations mentionnées ci-dessus et leur transmission au fonds de garantie des dépôts et de résolution sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le mandataire nommés, le cas échéant, par l'Autorité des marchés financiers.
La vérification de la capacité à restituer ou à rembourser les instruments financiers éligibles et les espèces éligibles se fait ligne à ligne.
Le contenu, les modalités et les délais de ces transmissions sont déterminés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, de telle sorte que le délai d'indemnisation fixé au II ci-après puisse être respecté.
II. - A partir des informations transmises en application du I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution engage l'indemnisation des instruments financiers éligibles et des espèces éligibles indisponibles.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution met l'indemnisation due aux investisseurs à leur disposition dans un délai de trois mois à compter de la date du constat d'incapacité de restitution définie au troisième alinéa de l'article 10.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut demander à l'Autorité des marchés financiers de prolonger ce délai. La décision de prolongation est publiée par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site internet.
III. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut procéder à l'indemnisation :
1° Soit par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par virement après que l'investisseur a fait connaître, sur un site internet ouvert spécialement à cet effet par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, le compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée. Les données et informations requises sont mises à disposition de chaque investisseur sur ce site internet. Ce site permet aux investisseurs d'accuser réception à date certaine de ces données et informations et d'autoriser la mise en place du virement. La date de mise à disposition est communiquée par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site.
Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution procède à l'indemnisation en application du 2° et que l'investisseur n'a pas accusé réception des données et informations mises à sa disposition dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle cette mise à disposition a été faite, le fonds de garantie des dépôts et de résolution procède, dans les meilleurs délais, à l'indemnisation de cet investisseur par lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception.
Lorsque aucun instrument financier ni aucune espèce d'un investisseur n'a été admis au bénéfice de la garantie par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce dernier notifie sa décision à l'investisseur concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la prise de connaissance de cette information, au plus tard dans les délais prévus au II ci-dessus.
IV. - Le délai mentionné au II concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification de l'investisseur. Si un traitement particulier ou un complément d'information sont nécessaires, le fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'investisseur au plus tard dans les délais prévus au II que son indemnisation nécessite un traitement particulier.
Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations visés à l'alinéa précédent.
V. - Les sommes revenant aux ayants droit définis à l'article 5 sont versées aux personnes visées à l'article 4.