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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion)


Cas particuliers.
I. - Les instruments financiers éligibles et espèces éligibles sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale sont regroupés et traités comme étant détenus, administrés ou gérés par l'établissement adhérent pour le compte d'un investisseur unique distinct des indivisaires ou associés et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
II. - Les instruments financiers éligibles et espèces éligibles détenus, administrés ou gérés par l'établissement adhérent pour le compte d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée et qui constituent des fonds ou un patrimoine résultant de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme étant détenus, administrés ou gérés par l'établissement adhérent pour le compte d'un investisseur unique distinct des autres instruments et espèces de cette personne et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées à l'article 7.
III. - Les instruments financiers éligibles et espèces éligibles appartenant à des personnes visées au premier alinéa de l'article 4 et engagées conjointement à l'égard de l'établissement adhérent au titre des activités mentionnées à l'article 1er sont répartis à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition, pour le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 8 appartenant à chacun des codétenteurs.
IV. - Sauf stipulation contractuelle contraire, les instruments financiers éligibles et espèces éligibles détenus, administrés ou gérés par l'établissement adhérent pour le compte de personnes ayant co-contracté avec elle dans le cadre d'une convention de démembrement et les parts d'organisme de placement collectif mentionnées au b du 2° du I de l'article 2, démembrées en nue-propriété et usufruit, sont indemnisés entre les mains de l'usufruitier, indépendamment de ses droits propres, dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
V. - Une fiducie ou tout autre dispositif équivalent est considéré comme un investisseur autonome, quels que soient la nature juridique et le statut du fiduciaire, du constituant et du bénéficiaire.