Ayants droit.
Lorsque l'ayant droit n'est pas la personne mentionnée à l'article 4 du présent arrêté, la garantie des services des sociétés de gestion bénéficie à l'ayant droit des instruments financiers éligibles ou des espèces éligibles dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
Constitue un ayant droit au sens du présent article :
1° Le propriétaire de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif qui sont inscrites en compte sous forme nominative au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte de ce propriétaire en application de l'alinéa 5 de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; ou
2° Un investisseur qui a donné un mandat de gestion au sens du 4 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier à un prestataire de service d'investissement qui a délégué l'exécution de tout ou partie de ce mandat à un établissement adhérent.
Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement adhérent ou aurait pu l'être avant le constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des instruments financiers éligibles ou des espèces éligibles. Les indemnisations revenant à chacun des ayants droit leur sont versées séparément dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
Les ayants droit définis au présent article bénéficient de la garantie des services des sociétés de gestion quels que soient leur nature juridique et leur statut.