Maintien de la garantie.
Les instruments financiers éligibles et les espèces éligibles appartenant à un investisseur client au moment de la prise d'effet du retrait d'agrément de la société de gestion, de sa radiation, de la perte de son autorisation de fournir tout ou partie de ses activités ou à la date de l'exclusion mentionnée au sixième alinéa du III de l'article 1er restent couverts par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.