Instruments financiers et espèces entrant dans le champ de la garantie.
I. - Entrent dans le champ de la garantie des services des sociétés de gestion :
1° Les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier appartenant à un investisseur client d'un établissement adhérent et que cet établissement ne peut lui restituer ou rembourser, qu'il s'agisse :
a) D'instruments financiers détenus à la date du constat d'incapacité de restitution mentionnée à l'article 10 du présent arrêté par ledit établissement, pour le compte de cet investisseur client, en violation de l'article L. 533-21 de ce même code et dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article premier ;
b) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif gérés par ledit établissement, inscrites en compte au nom de l'investisseur client par ce même établissement à la date du constat d'incapacité de restitution mentionnée à l'article 10 du présent arrêté ; ou
c) D'instruments financiers gérés par ledit établissement pour le compte de cet investisseur dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1 de ce même code ;
2° Les espèces, libellées en euros ou dans la monnaie d'un autre Etat, appartenant à un investisseur client d'un établissement adhérent et que ledit établissement ne peut lui rembourser. Ne sont visées que les espèces détenues à la date du constat d'incapacité de restitution définie à l'article 10 du présent arrêté par ledit établissement, pour le compte de ses investisseurs clients, en violation de l'article L. 533-21 du code monétaire et financier et dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté.
II. - Sont exclus de la garantie les instruments financiers et les espèces répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Les espèces exclues en application du III de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les instruments financiers liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; et
3° Les instruments financiers figurant dans des comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiés en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.
III. - Les instruments financiers mentionnés au 1° du I sont dénommés ci-après « instruments financiers éligibles ».
Les espèces mentionnées au 2° du I sont dénommés ci-après « espèces éligibles ».