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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance)


Le chapitre II du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés


« Art. R. 222-6.-Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
« 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ;
« 2° L'accès à un logement ou un hébergement ;
« 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ;
« 4° L'accès aux soins ;
« 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;
« 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.


« Art. R. 222-7.-Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.


« Art. R. 222-8.-Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 222-5-2, aux fins d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.


« Art. R. 222-9.-Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ainsi qu'aux activités de la commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs. »