Le deuxième alinéa de l'article R. 6153-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. »