Moyens d'extinction
§ 1. La lutte contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.