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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires


§ 1. Lorsque leur puissance d'alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.
§ 2. Lorsque leur puissance d'alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.
§ 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l'implantation de l'ensemble démontable.