Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires
§ 1. Lorsque leur puissance d'alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.
§ 2. Lorsque leur puissance d'alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.
§ 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l'implantation de l'ensemble démontable.