Installations électriques temporaires
§ 1. Les installations électriques sont réalisées de façon à assurer la sécurité des personnes contre les dangers résultants de contacts directs ou indirects avec les parties actives de l'installation sous tension ou avec des masses mises accidentellement sous tension, et à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon les dispositions de la norme NF C 15-100 de décembre 2002 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 2. Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes et sont protégés contre les risques mécaniques.
§ 3. Les tableaux électriques alimentant les installations techniques et d'éclairage peuvent être implantés sous les ensembles démontables sous réserve d'être en permanence accessibles aux personnes et organismes mentionnés à l'article 30.
§ 4. L'organisateur établit un plan des installations électriques à une échelle exploitable indiquant sous la forme d'un synoptique simplifié la localisation des dispositifs de coupure d'urgence permettant la mise hors tension des sources d'énergie électrique. Ce plan est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39 et tenu à disposition du service de sécurité et des services de secours.