Articles

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Bardages, couvertures, décors et habillages


§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.
§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.
§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;
§ 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.
§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.