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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Escaliers et rampes accessibles au public


§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l'ensemble démontable qu'ils desservent.
§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l'escalier.
A l'exception des circulations desservant les places dans les gradins, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.
§ 3. Les marches respectent les règles de l'art. La présence de marche isolée est interdite.
§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.
Lorsqu'elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S'il n'existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.
Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d'objets.
§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s'applique pas à l'emmarchement des gradins des tribunes.