Dégagements
§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
La largeur d'un dégagement est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage (UP).
L'unité de passage est fixée :
- en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;
- dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;
- lorsqu'un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.
§ 2. La largeur des issues des tribunes, des plateformes et des vomitoires comporte deux à huit unités de passage.
§ 3. L'ensemble démontable dont l'effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements.
§ 4. Pour permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir de deux unités de passage au maximum qui autorise le dégagement transversal. Dans le cas contraire, des dégagements sont prévus au droit des emmarchements des gradins.
§ 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d'exploitation nocturne balisent les cheminements d'évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d'affluence.