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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Gradins des tribunes comportant des places assises


§ 1. L'espacement entre deux rangées permet le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur et de 0,20 mètre comme autre dimension. Cette largeur est constante dans la rangée.
§ 2. L'essai du gabarit est réalisé selon les modalités suivantes :


- lorsque les dossiers sont fixes, entre les rangées de sièges relevés ;
- lorsque les dossiers sont mobiles, entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation.


§ 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.
Lorsque l'ensemble démontable est installé à l'intérieur d'une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.
§ 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.