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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Catégorisation des ensembles démontables


§ 1. Ossatures destinées à supporter des personnes (OP)
Les ossatures destinées à supporter des personnes sont classées en catégories en fonction de la hauteur de chute, au sens du 16° de l'article 2.
§ 1.1. Catégorie OP1 :


- tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris ;
- passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris.


§ 1.2. Catégorie OP2 :


- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;
- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;
- passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris.


§ 1.3. Catégorie OP3 :


- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;
- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;
- passerelles d'une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris.


§ 2. Ossatures d'équipements scéniques (OS)
Les ossatures d'équipements scéniques sont classées en catégories selon le risque qu'elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d'effondrement, déterminé en fonction du point le plus haut d'implantation de l'ossature. Il s'agit notamment des couvertures de scène, des portiques, des totems, des grils techniques, des poutres, des tours de levage, des structures supportant les matériels de son, d'éclairage et de vidéo et les décors.
Elles n'ont pas vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, de démontage, de réglage et de maintenance.
Les hauteurs définies dans les catégories d'ossatures d'équipements scéniques sont mesurées à partir de la surface d'appui.
§ 2.1. Catégorie OS1 :
Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris.
§ 2.2. Catégorie OS2 :
Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris.
§ 2.3. Catégorie OS3 :
Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris.