Les structures provisoires et démontables légalement commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et légalement commercialisées sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui permettent d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles en annexe du présent arrêté, sont présumées satisfaire à ces exigences.