Dans les établissements visés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, les professionnels chargés de l'encadrement des enfants pouvant être comptabilisés au titre du 2° de l'article R. 2324-42 du même code sont :
1° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ;
2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;
3° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;
4° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;
5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
6° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
7° Des personnes titulaires du titre diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
8° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
9° Des personnes titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;
10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle d'un an auprès de jeunes enfants ;
11° Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ;
12° Des personnes ayant exercé pendant trois ans en qualité d'assistant maternel agréé ;
13° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès d'enfants dans un établissement ou un service visé au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou en qualité d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
14° Des personnes titulaires du certificat professionnel Assistant maternel/garde d'enfants et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ;
15° Des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction ou direction adjointe en établissement d'accueil du jeune enfant et titulaires de diplômes ou qualification visés aux 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° de l'article R. 2324-35 du même code ;
16° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ayant exercé au moins un an auprès de jeunes enfants ;
17° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant familial et justifiant d'une expérience d'un an auprès de jeunes enfants.