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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159)


ANNEXE B


CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-159


Pompe à chaleur hybride individuelle


1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
Mise en place d'une pompe à chaleur air/ eau individuelle comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote.
Les pompes à chaleur utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire et les pompes à chaleur basse température ne sont pas éligibles à cette opération.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le dispositif est équipé d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière (η S) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 111 % pour la pompe à chaleur munie de son dispositif d'appoint (hors dispositif de régulation de la température).
L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur munie de son dispositif d'appoint (hors dispositif de régulation de la température).
Le taux de couverture (en %) de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la PAC hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %.
Le taux de couverture est calculé pour le mode de régulation (coût des énergies …) choisi par le professionnel réalisant l'opération.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. La note inclut également le calcul du taux de couverture susmentionné. Elle mentionne notamment le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'opération, la valeur des déperditions à T = Tbase (kW), la quantité d'énergie fournie par la PAC hors dispositif d'appoint (kWh) ainsi que les besoins annuels de chaleur (kWh), pour le chauffage du logement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :


-la mise en place d'une pompe à chaleur air/ eau avec un dispositif d'appoint par combustible liquide ou gazeux ;
-le type de pompe à chaleur (moyenne ou haute température) ;
-son efficacité énergétique saisonnière (η S) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 ;
-et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.


A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement et d'un régulateur avec leurs marques et références et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :


-que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/ eau avec un dispositif d'appoint par combustible liquide ou gazeux ;
-le type de pompe à chaleur (moyenne ou haute température) ;
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 de la pompe à chaleur munie de son dispositif d'appoint (hors dispositif de régulation de la température) ;
-la classe du régulateur.


Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
17 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Pour un appartement :


Efficacité énergétique
saisonnière η S (%)

Zone climatique

Montant unitaire kWh cumac

Facteur correctif

Surface
chauffée en m2

111 ≤ η S < 120

H1

39 600

X

0,5

S < 35

H2

33 900

0,7

35 ≤ S < 60

H3

25 600

1

60 ≤ S < 70

120 ≤ η S < 130

H1

48 200

1,2

70 ≤ S < 90

H2

41 300

1,5

90 ≤ S < 110

H3

31 200

1,9

110 ≤ S ≤ 130

130 ≤ η S < 140

H1

55 900

2,5

130 < S

H2

47 900

H3

36 200

140 ≤ η S < 150

H1

62 600

H2

53 600

H3

40 500

150 ≤ η S < 160

H1

68 400

H2

58 600

H3

44 200

160 ≤ η S

H1

73 400

H2

62 900

H3

47 500


Nota.-La surface prise en compte est la surface chauffée par la pompe à chaleur hybride installée.