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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159)


C. I. B.-Autres critères :
S'agissant d'aspects généraux :


7. Il est constaté l'absence d'une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase remise au bénéficiaire, et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents ;
8. La PAC est manifestement sous-dimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre moins de 60 % des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < Tbase), ou T = T arrêt PAC ;
9. La PAC air/ eau est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre plus de 130 % des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < T base), ou T = T arrêt PAC, et au régime de température du réseau de distribution prévu ;
10. La PAC eau/ eau est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre plus de 130 % des déperditions à T = Tbase ;
11. Hors PAC eau/ eau, il est constaté un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités extérieure et intérieure composant la PAC ;
12. Les émetteurs ne sont manifestement pas compatibles avec la PAC installée ;
13. L'unité extérieure, ou l'échangeur eau/ eau dans le cas d'une PAC eau/ eau, n'est manifestement pas convenablement installée (obstacles, échange non libre) ;


S'agissant du réseau hydraulique :


14. Les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés ;
15. Il est constaté l'absence d'un dispositif de réglage permettant l'équilibrage du réseau hydraulique ;
16. Dans le cas d'un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé ;


S'agissant du réseau frigorifique :


17. Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé ;


S'agissant des collecteurs (dans le cas d'une PAC eau/ eau) :


18. Les collecteurs ne sont pas équipés de robinets de réglage sur chaque boucle ;
19. Les collecteurs ne comportent pas autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur.


C. II.-Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :


-l'existence d'une PAC installée ;
-l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.


Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.
F.-Fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle » :
Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».
F. I.-Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations (à l'exception des points 1,6 et 16 ayant un avis « non accessible/ non vérifiable », lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) :
F. I. A.-Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :


1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
2. La PAC n'est pas une PAC de type air/ eau ou ne comporte pas un appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux ;
3. La PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées ;
4. La PAC est de type basse température ;
5. L'efficacité énergétique saisonnière (η s) de la PAC munie de son dispositif d'appoint (hors dispositif de régulation de la température) est inférieure à l'efficacité énergétique saisonnière exigée par la fiche d'opération standardisée ;
6. La PAC ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière et classe du régulateur). Le rapport est accompagné d'une photo de la plaque signalétique ;
7. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : efficacité énergétique saisonnière, zone climatique et, dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage », la surface chauffée ; un écart de surface chauffée conduit à un classement « non satisfaisant » si l'écart entre la surface déclarée et la surface mesurée est supérieur à 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée*100) ;


Nota.-La surface chauffée est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée.