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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées)


Le contenu du dossier mentionné à l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé est ainsi précisé :
I. - Le document mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé prend la forme d'un projet de convention que les parties s'engagent à signer dès l'octroi de l'autorisation lorsque le producteur des eaux usées traitées et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées du projet sont des personnes physiques ou morales distinctes.
II. - La description du milieu mentionnée au 2° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé comprend la description qualitative et quantitative du milieu naturel qui recevait antérieurement les eaux usées traitées, ainsi que la description de la ressource précédemment utilisée pour les usages du projet.
La description détaillée du projet d'utilisation des eaux usées traitées mentionnée au 2° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé comprend :
a) Un schéma conceptuel du projet d'utilisation présentant l'origine des eaux usées, l'installation de traitement des eaux usées, le point de conformité (point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de traitement), les modalités de transport et de stockage, les usages et les installations permettant l'utilisation des eaux usées traitées ;
b) Les informations relatives aux eaux usées et la description de l'installation de traitement, incluant notamment :


- les caractéristiques des eaux usées brutes et du réseau de collecte : origines, qualités et volumes (eaux usées domestiques, industrielles, activités produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordées à l'installation de traitement des eaux usées) et type de réseau de collecte (unitaire, séparatif) ;
- lorsque des activités sont raccordées, les autorisations et, le cas échéant, les conventions de raccordement sont transmises ;
- les caractéristiques de l'installation de traitement existante ou requise : nom, localisation, capacité en nombre d'équivalent-habitants, description technique de la filière (principe, dimensionnement, performance de traitement, gestion technique et maintenance, consommation énergétique), volume journalier d'eaux usées traitées produit et, le cas échéant, son évolution au cours de l'année ;
- la qualité visée au regard des usages (paramètres et valeur maximale) des eaux usées traitées mesurée au point de conformité ;
- le devenir des eaux usées traitées en dehors des périodes d'utilisation (par exemple exutoires, installations de stockage) ;
- les éléments qui permettent de justifier que les boues respectent les qualités demandées au II de l'article 2 du décret du 10 mars 2022 susvisé ;
- les résultats et conclusions des campagnes de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau (RSDE), le cas-échéant ;


c) Les informations relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et la description des installations associées, incluant notamment :


- la liste exhaustive des usages prévus des eaux usées traitées, le calendrier d'utilisation de ces eaux et les volumes qui seront utilisés en fonction des usages ;
- l'identification des lieux d'utilisation des eaux usées traitées (noms et localisations des usages) ;
- la description des équipements d'utilisation des eaux usées traitées (par exemple infrastructures, pression et portée des équipements, canalisations et robinets de soutirage) ;
- les modalités de transport et stockage des eaux usées traitées (équipement, localisation, enterré ou non, temps de séjour moyen) ;
- un plan descriptif du projet faisant figurer les lieux d'utilisation, les distances par rapport aux habitations, aux bâtiments, aux installations ou établissements recevant du public, aux voies de circulation et aux cultures à proximité et les zones considérées comme sensibles : périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et, à défaut, leur localisation, zones de baignade, zones de conchyliculture et de pisciculture ;
- les informations et les moyens mis en œuvre pour protéger en permanence le réseau de distribution d'eau potable, le cas échéant.


III. - L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé est fondée sur les éléments suivants :


- l'identification des populations susceptibles d'être exposées aux eaux usées traitées, l'estimation du nombre de personnes concernées et des voies d'exposition ;
- l'identification et l'analyse des dangers auxquels l'environnement et les populations sont susceptibles d'être exposés, la caractérisation des situations d'exposition et l'identification des évènements dangereux.


Les mesures préventives et correctives mentionnées au 3° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé comprennent les mesures d'informations des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées.
IV. - La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées, et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées du projet, prévue au 4° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé, comporte notamment les éléments suivants :


- les protocoles d'échantillonnage et d'analyses ainsi que leur calendrier ;
- le descriptif des modes de détection et de gestion des dysfonctionnements ;
- la liste des acteurs impliqués et leurs responsabilités.


V. - Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet prévues au 5° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé comportent notamment les éléments suivants :


- le coût global et le bilan économique du projet (comparaison entre les coûts actuels de l'utilisation d'eau et les coûts d'investissement et d'exploitation pour l'utilisation d'eaux usées traitées) faisant apparaître les financements prévus ;
- une analyse coûts-bénéfices prenant en compte les aspects environnementaux.


VI. - Le carnet sanitaire prévu au 6° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé permet le suivi et la surveillance continue de l'installation de traitement des eaux usées traitées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées. Il contient le recueil des opérations de suivi de la qualité des eaux usées brutes, des eaux usées traitées et des boues, ainsi que le recueil des opérations de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de traitement et sur les installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées.
Le carnet sanitaire dématérialisé et toute autre donnée ou information collectée dans le cadre du projet et enregistrée sous format numérique, sont transmis au préfet de département, par voie dématérialisée, au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées.