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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2022 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets dangereux de fluides frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2022 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets dangereux de fluides frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression)


A. - Informations transmises par l'émetteur du bordereau, lors de l'émission du bordereau :
L'émetteur du bordereau est :
1° L'opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes (ou autres déchets dangereux de fluides) lors d'opérations sur les équipements en contenant de ses clients ; ou
2° Le détenteur des déchets (producteur des déchets).
i) Concernant l'émetteur du bordereau :


- nature : opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes (ou autres déchets dangereux de fluides) lors d'opérations sur les équipements en contenant de ses clients, ou autre détenteur des déchets ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne ou de l'entité à contacter ;


ii) Concernant la nature, le conditionnement et la quantité des déchets :


- code du déchet au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- dénomination usuelle du déchet ;
- si le déchet relève de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, les informations prévues par cette règlementation qui ne sont pas déjà mentionnées par le présent arrêté ;
- type de contenant : bouteille, ou autre à préciser ;
- numéro et volume de chaque type de contenant exprimé en litre ;
- masse du contenu de chaque contenant exprimé en kilogramme ;
- nombre total de contenants ;
- quantité totale réelle ou estimée exprimée en kilogramme ;


iii) Concernant l'origine des déchets :


- nom du lieu où sont collectés les déchets si différent de celui de l'émetteur ;
- adresse du lieu où sont collectés les déchets si différent de celui de l'émetteur ;
- lorsque les déchets sont issus de la collecte en petites quantités, la quantité totale réelle ou estimée exprimée en kilogramme, le département du lieu de collecte, les informations concernant chaque détenteur (numéro SIRET, raison sociale, nom de la personne à contacter, courriel) et chaque opérateur (numéro SIRET, raison sociale, nom de la personne à contacter, courriel) ainsi que les numéros des fiches d'intervention mentionnées à l'article R. 543-82 du code de l'environnement si les déchets sont issus d'opérations soumises à l'établissement d'une telle fiche ;


iv) Concernant l'installation de destination (entreposage provisoire, reconditionnement ou autre traitement) prévue :


- s'il s'agit d'une installation d'entreposage provisoire ou de reconditionnement ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne à contacter ;
- le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;
- code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée.


B. - Informations transmises par le transporteur :
L'exactitude des informations déclarées par le transporteur assurant la prise en charge des déchets au départ de l'installation expédiant les déchets est confirmée, lors de la prise en charge des déchets, par l'exploitant de l'installation d'expédition au moyen d'une signature électronique :
i) Concernant le transporteur :


- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne à contacter ;
- le cas échéant, numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-51 du même code ;
- le cas échéant, département de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-50 du même code ;
- le cas échéant, limite de validité du récépissé ;
- le cas échéant, si le collecteur-transporteur est exempté de déclaration au titre de l'article R. 541-50 du même code ;


ii) Concernant les modalités de transport du déchet :


- numéro(s) d'immatriculation du moyen de transport ;
- mode de transport ;
- date de prise en charge ;
- si un autre transporteur prend en charge le déchet à la suite du transport en cours (transport multimodal).


C. - Informations transmises par l'installation de destination (entreposage, reconditionnement, ou autre traitement) lors de la réception du déchet :
i) Concernant l'installation de destination :


- s'il s'agit d'une installation d'entreposage, ou de reconditionnement, ou d'un autre type de traitement de déchet ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne à contacter ;


ii) Concernant la réception du déchet :


- quantité réelle de déchet présentée ; pour les installations d'entreposage ou de reconditionnement, la quantité peut être estimée ;
- date de présentation du déchet ;
- date d'acceptation ou de refus du déchet ;
- si le lot de déchet a été accepté, partiellement accepté ou refusé ;
- en cas de refus total ou partiel, motif de refus et quantité de déchet refusée.


D. - Informations transmises :


- suite à la réalisation de l'opération de traitement du déchet, par l'installation de destination ayant réalisé l'opération ; ou
- suite à l'entreposage provisoire, au reconditionnement du déchet ou au regroupement des contenants, par l'installation de destination ayant réalisé l'opération ou par l'émetteur du bordereau :


i) Concernant l'opération réalisée :


- code de l'opération d'élimination ou valorisation réalisée selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;
- description de l'opération réalisée ;
- attestation que l'opération a été effectuée ;
- s'il s'agit du traitement final du déchet ;
- si l'installation de destination est autorisée, par arrêté préfectoral, à ne pas assurer la traçabilité entre les lots de déchets entrants et les lots de déchets sortants, tel que prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisée ;


ii) Concernant l'installation de destination prévue (hors cas où 1/ le traitement final a été effectué ou 2/ l'installation est autorisée à une rupture de traçabilité) :


- code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;
- en cas d'expédition hors de France : numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement n° 1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe 1-B du règlement n° 1013/2006 ;
- le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- nom de la personne à contacter ;
- téléphone ;
- courriel.


En cas d'entreposage provisoire, de reconditionnement du déchet ou de regroupement des contenants, l'installation de destination émet un nouveau bordereau de suivi des déchets de fluides frigorigènes lié au précédent.