L'annexe V au même arrêté est modifiée comme suit :
1° Dans le tableau, le chiffre : « 96 » est remplacé par : « 87 » et : « 114 » par « 105 » ;
2° La note de bas de page (1) est remplacée par les dispositions suivantes :
« (1) Les sièges sont répartis de la façon suivante :
« Au titre de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale :
«-trois sièges pour la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
«-deux sièges pour chacune des régions de gendarmerie suivantes : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
«-un siège pour chacune des régions de gendarmerie suivantes : Bretagne, Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Normandie, Pays de la Loire.
« Au titre de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine :
«-un siège pour chacune des régions de gendarmerie situées au siège d'une zone de défense et de sécurité suivantes : Est, Ile-de-France, Nord, Ouest, Sud, Sud-Ouest ;
«-un siège pour la garde républicaine.
« Autres sièges :
«-un siège pour le commandement de la gendarmerie outre-mer ;
«-un siège pour le commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;
«-un siège pour l'ensemble des gendarmeries spécialisées relevant du ministre de la défense ;
«-un siège pour les organismes centraux et les services à compétence nationale. » ;
3° La note de bas de page (2) est remplacée par les dispositions suivantes :
« (2) Au titre de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale :
«-trois sièges pour chacune des régions de gendarmerie suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie ;
«-deux sièges pour chacune des régions de gendarmerie suivantes : Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine ;
«-un siège pour chacune des régions de gendarmerie suivantes : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Ile-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Au titre de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine :
«-un siège pour chacune des régions de gendarmerie situées au siège d'une zone de défense suivantes : Est, Ouest, Ile-de-France, Sud, Sud-Est ;
«-un siège pour la garde républicaine.
« Autres sièges :
«-un siège au titre des formations outre-mer ;
«-un siège pour le commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;
«-un siège pour l'ensemble des gendarmeries spécialisées relevant du ministre de la défense ;
«-un siège pour l'ensemble des formations suivantes : commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale, gendarmerie des transports aériens, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. » ;
4° Au 2.1, les mots : « détenteur d'un mandat d'une instance de représentation » sont remplacés par les mots : « détenant ou ayant détenu un mandat d'une instance de représentation au cours des quatre années qui précèdent la date de début du mandat, ».