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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 relatif à la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire des fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale retraités servant dans la réserve opérationnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 relatif à la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire des fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale retraités servant dans la réserve opérationnelle)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 15-2, sont insérés les articles R. 15-2-1 à R. 15-2-6 ainsi rédigés :


« Art. R. 15-2-1.-Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 15-2-2 à R. 15-2-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions prévues aux articles R. 15-6-1 à R. 15-6-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.


« Art. R. 15-2-2.-La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Suivant l'unité ou le service de cette première affectation du réserviste la demande est transmise par le commandant de région de gendarmerie, le commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale.


« Art. R. 15-2-3.-La demande d'habilitation mentionnée à l'article R. 15-2-2 précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa première affectation.
« La demande d'habilitation atteste que le réserviste réunit les conditions d'expérience et d'aptitude requises et qu'il a bénéficié, le cas échéant, d'une actualisation de ses connaissances. A cette fin, l'autorité compétente en application de l'article R. 15-2-2 s'assure que le réserviste dispose de l'expérience et des aptitudes requises pour conserver sa qualité d'officier de police judiciaire. Elle vérifie également que ce dernier bénéficie d'une actualisation de ses connaissances qui tienne compte de son expérience professionnelle et du temps écoulé depuis la rupture du lien avec l'unité au sein de laquelle il exerçait en tant qu'officier de police judiciaire. Les conditions d'organisation de cette actualisation des connaissances sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« La demande d'habilitation mentionne, le cas échéant, les sanctions prononcées à l'encontre de l'officier de police judiciaire, au cours d'une précédente affectation lorsqu'il était en activité ou en tant que réserviste, à la suite de manquements aux exigences déontologiques, selon les conditions prévues à l'article R. 14-1.


« Art. R. 15-2-4.-Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
« L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du gendarme réserviste.
« Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant avec l'assistance d'un conseil de son choix.


« Art. R. 15-2-5.-Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou de la région de gendarmerie.
« Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
« L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
« Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les mêmes formes que celles prévues pour son attribution initiale.


« Art. R. 15-2-6.-Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-2-4 et R. 15-2-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à 16-3. » ;


2° Après l'article R. 15-6, sont insérés les articles R. 15-6-1 à R. 15-6-6 ainsi rédigés :


« Art. R. 15-6-1.-Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 15-6-2 à R. 15-6-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions prévues aux articles R. 15-2-1 à R. 15-2-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.


« Art. R. 15-6-2.-La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Cette demande est transmise par le chef du service auquel appartient le réserviste.


« Art. R. 15-6-3.-La demande d'habilitation précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa première affectation.
« La demande d'habilitation atteste que le réserviste réunit les conditions d'expérience et d'aptitude requises et qu'il a bénéficié, le cas échéant, d'une actualisation de ses connaissances. A cette fin, le chef de service s'assure que le réserviste dispose de l'expérience et des aptitudes requises pour conserver sa qualité d'officier de police judiciaire. Il vérifie également que ce dernier bénéficie d'une actualisation de ses connaissances qui tienne compte de son expérience professionnelle et du temps écoulé depuis la rupture du lien avec le service au sein duquel il exerçait en tant qu'officier de police judiciaire. Les conditions d'organisation de cette actualisation des connaissances sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« La demande d'habilitation mentionne, le cas échéant, les sanctions prononcées à l'encontre de l'officier de police judiciaire, au cours d'une précédente affectation lorsqu'il était en activité ou en tant que réserviste, à la suite de manquements aux exigences déontologiques, selon les conditions prévues à l'article R. 15-3.


« Art. R. 15-6-4.-Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
« L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du réserviste.
« Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.


« Art. R. 15-6-5.-Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
« L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
« Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les mêmes formes que celles prévues pour une attribution initiale.


« Art. R. 15-6-6.-Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-6-4 et R. 15-6-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à 16-3. » ;


3° L'article R. 15-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 15-17-1.-La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des fonctionnaires de la police nationale retraités et ceux des militaires retraités de la gendarmerie nationale appelés à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ont exercé durant leur activité en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui ont rompu le lien avec le service dans lequel ils exerçaient en tant qu'officier ou agent de police judiciaire depuis plus d'un an sont soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur » ;


4° Aux I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 ».