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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale)


Après l'article R. 411-30 du même code, il est inséré un article R. 411-30-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 411-30-1.-En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
« 1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
« 2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;
« 3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique. »