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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale)


Après l'article R. 411-27 du même code, il est inséré unarticle R. 411-27-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 411-27-1.-I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :
« 1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;
« 2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;
« 3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.
« II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :
« 1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;
« 2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;
« 3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. »