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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-1107 du 2 août 2022 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 72, dénommée « zone de gestion de déchets solides radioactifs (ZGDS) », implantée sur le site de Saclay (département de l'Essonne))

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-1107 du 2 août 2022 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 72, dénommée « zone de gestion de déchets solides radioactifs (ZGDS) », implantée sur le site de Saclay (département de l'Essonne))


I. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du plateau de Saclay de l'avancement des opérations mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
A cette fin, il présente les informations suivantes :


- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
- l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.


II. - L'exploitant informe, au moins tous les cinq ans, la commission locale d'information du plateau de Saclay du calendrier des opérations mentionnées au I de l'article 1er qui restent à réaliser.
III. - Ces informations peuvent être transmises dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.