Les missions de contrôle qui sont confiées au titulaire sont décrites dans le règlement-cadre figurant en annexe au présent arrêté. Ce règlement-cadre distingue les services exclusifs qui désignent les prestations pour lesquelles le titulaire détient le droit exclusif de réalisation, les services annexes qui désignent les prestations fournies à la demande du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'il décide de ne pas les réaliser lui-même et les missions institutionnelles transverses.