Le titre VI du livre II du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE
« Art. R. 260-1.-Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 du code des transports et de ses annexes et des dispositions du présent titre.
« Art. R. 260-2.-Pour l'application des dispositions citées à l'article R. 260-1, la consultation des usagers s'effectue dans le cadre du comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
« Art. R. 260-3.-Le comité mentionné à l'article R. 260-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.
« Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.
« Art. R. 260-4.-Les informations et éléments mentionnés au IV de l'article R. 224-3 sont transmis aux membres du comité mentionné à l'article R. 260-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.
« Art. R. 260-5.-Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 224-3-3 est de trois mois.
« La notification mentionnée à cet article est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité mentionné à l'article R. 260-2.
« Art. R. 260-6.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 224-3-2 et deviennent exécutoires dans les conditions prévues au V de l'article R. 224-3, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention mentionnée à l'article L. 6324-1 du code des transports.
« L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
« Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse.
« Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
« Art. R. 260-7.-L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions mentionnées à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code. »