ANNEXE 2
Article 3
Principe « de minimis »
(1) Les procédures d'autorisation simplifiées soumises au principe « de minimis » s'appliquent exclusivement aux produits destinés à l'intégration, définis au paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord, qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, dans sa version en vigueur, à l'exception des produits spécifiés dans l'annexe 3.
(2) Les Parties contractantes appliquent le principe « de minimis » avec un seuil en pourcentage unique fixé à 20 % de la valeur totale du système final qui fait l'objet d'une exportation ou d'un transfert en dehors du territoire des Parties contractantes. Cette valeur totale n'inclut ni les activités de maintenance, ni les pièces détachées, ni la formation, ni les réparations.
(3) Les Parties contractantes réexaminent régulièrement la mise en œuvre du principe « de minimis » et le seuil en pourcentage fixé au paragraphe 2 ci-dessus, dans le cadre du comité permanent décrit au paragraphe 1 de l'article 4, ainsi que de façon exceptionnelle, à la demande de l'une des Parties contractantes.
(4) Lorsque la part nationale de produits destinés à l'intégration d'une Partie contractante n'excède pas le seuil fixé au paragraphe 2 ci-dessus, cette Partie contractante délivre les autorisations de transfert, d'exportation ou de réexportation correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert, cette exportation ou cette réexportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
(5) Si le principe « de minimis » s'applique :
- la Partie contractante depuis le territoire de laquelle le système final est transféré ou exporté hors du territoire des Parties contractantes est la seule en charge d'évaluer la conformité avec les engagements communs pris à l'échelle internationale et dans le cadre de l'Union européenne par chacune des Parties contractantes concernées ;
- aucun certificat d'utilisation finale ni certificat de non-réexportation n'est demandé à l'appui de la licence de transfert entre les Parties contractantes concernées. Un certificat d'intégration du produit dans le système final peut être demandé par la Partie contractante considérée.
(6) Les activités de maintenance, les pièces détachées, la formation et la réparation des produits destinés à l'intégration exportés ou transférés au titre du principe « de minimis » sont traités comme des demandes d'autorisation d'exportation ou de transfert bénéficiant du principe « de minimis ».
(7) La part de produits destinés à l'intégration provenant d'une Partie contractante dans un système final exporté ou transféré est établie comme suit :
- l'entreprise destinataire, si elle souhaite bénéficier du principe « de minimis », communique à son autorité nationale de contrôle des exportations et à ses fournisseurs les parts correspondantes de produits destinés à l'intégration provenant de chaque Partie contractante intégrés dans le système final destiné à être transféré ou exporté ;
- l'entreprise fournisseuse, si elle souhaite bénéficier du principe « de minimis », communique à son autorité nationale de contrôle des exportations la part correspondante de produits destinés à l'intégration qui doivent être intégrés dans le système final destiné à être transféré ou exporté ;
- l'intégrateur final fixera la part respective des produits provenant de chaque Partie contractante concernée dans le système final. A cette fin, il prend en considération toutes les parts reçues par l‘intermédiaire d‘autres Parties contractantes. L'intégrateur final prend en considération, pour chacun de ses fournisseurs directs représentant plus de 2 % de la valeur totale finale, les produits que ce fournisseur s'est procurés directement auprès d'une Partie contractante concernée.
(8) L'autorité nationale de contrôle des exportations d'une Partie contractante peut à tout moment demander à l'autorité nationale de contrôle des exportations d'une autre Partie contractante de confirmer les informations données par l'entreprise destinataire.