ANNEXE 1
Article 2
Produits liés à la défense issus de la coopération industrielle
I. - Définitions aux fins de l'application de l'article 2
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :
(1) L'expression « Parties concernées » désigne les Parties contractantes qui recevront une demande pendant la phase de reconnaissance des Projets (voir champ d'application ci-dessous). Lors de la phase subséquente d'autorisation des opérations d'exportation, cette expression désigne les Parties contractantes qui ont reconnu un projet comme éligible en vertu de l'article 2.
(2) L'expression « opération d'exportation » désigne une opération spécifique d'exportation ou de transfert à destination d'Etats autres que les Parties concernées (ci-après dénommés « pays tiers de destination »), consistant généralement à exécuter les obligations découlant d'un contrat ou d'une commande.
(3) Le terme « réexportation » désigne les transferts entre des Parties concernées qui font ultérieurement l'objet d'une exportation ou d'un transfert vers des pays tiers de destination. Ce terme désigne également toute exportation ou tout transfert ultérieur depuis un pays tiers de destination vers un autre.
(4) Le terme « Projet » désigne un projet de coopération industrielle entre des entreprises du secteur de la défense des Parties concernées, pouvant ultérieurement aboutir à une ou plusieurs opérations d'exportation.
(5) L'expression « partenaires industriels » désigne les entreprises des Parties concernées qui participent à un projet.
(6) L'expression « système d'armement » désigne, dans le cadre de l'article 2, tout article figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
II. - Champ d'application - un processus en deux étapes
Afin de promouvoir et de soutenir le renforcement de l'intégration des industries de défense des Parties concernées, l'article 2 met en place un processus en deux étapes pour les licences d'exportation nécessaires aux fins d'un projet de coopération industrielle préalablement reconnu :
1. Processus de reconnaissance des projets
1) Un processus gouvernemental conjoint de reconnaissance est requis avant que les exportateurs puissent recourir aux procédures d'autorisation simplifiées établies en vertu de l'article 2. Toutes les Parties concernées s'entendront sur la possibilité pour un projet d'être identifié ou non comme un projet de coopération industrielle conformément à l'article 2. Le processus de reconnaissance des projets ne se substitue pas à la procédure ultérieure d'autorisation des opérations d'exportation.
2) Chaque projet sera analysé au cas par cas. Les projets doivent être dans l'intérêt de toutes les Parties concernées et contribuer à l'intégration de leurs industries de défense respectives. Ils doivent se caractériser par un élément de coopération permanente. Les projets éligibles peuvent être des projets de coopération existants ou nouveaux.
3) Les entreprises qui décident de s'engager dans un projet et qui souhaitent bénéficier des règles énoncées à l'article 2 sont tenues de soumettre une description commune de leur projet élaborée à partir d'éléments arrêtés conjointement.
4) Si toutes les Parties concernées conviennent que le projet est en tout ou en partie éligible au titre de l'article 2, elles en informent les partenaires industriels respectifs sur leur territoire. Cette notification précise également le champ d'application et la portée exacts de la reconnaissance.
5) Les partenaires industriels sont tenus de notifier à leurs autorités respectives de contrôle des exportations toute modification affectant la nature du projet. Si elles sont jugées significatives par une Partie concernée, les modifications font l'objet d'une nouvelle analyse de toutes les Parties concernées afin de déterminer si le projet est toujours éligible au titre de l'article 2.
2. Procédure d'autorisation des opérations d'exportation
(1) Une fois qu'un projet est reconnu comme éligible au titre de l'article 2, les décisions ultérieures en matière d'autorisation sont prises conformément à cet article. Les partenaires industriels soumettent leurs demandes de licence correspondantes à leurs autorités nationales de contrôle des exportations en faisant explicitement référence à l'article 2 de l'Accord et à leur projet. Si une Partie concernée souhaite s'opposer à la réexportation ou au transfert par une autre Partie concernée, l'article 2, paragraphe 2, s'applique.
(2) L'opération d'exportation examinée dans le cadre des demandes de licence doit être conforme à la description du projet reconnu comme éligible au titre de l'article 2.
(3) Le périmètre des demandes de licences examinées au titre de l'article 2 est le suivant :
- Si les utilisateurs finaux des produits finaux sont connus : tous les transferts (y compris la technologie) entre les partenaires industriels et les livraisons ultérieures aux destinataires impliqués dans le processus de production et de développement et aux utilisateurs finaux ;
- Si les utilisateurs finaux n'étaient pas connus des partenaires industriels au moment de la demande de licence ou si les utilisateurs finaux ont fait l'objet de modifications : toutes les décisions sur la base des exigences en matière d'autorisation de réexportation ou des clauses de non-réexportation, si celles-ci n'ont pas été levées au préalable.
(4) La décision d'octroyer ou de refuser la licence pour l'exportation du produit final incombe à la Partie depuis le territoire de laquelle l'exportation s'effectue et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2.
(5) Les licences seront octroyées conformément aux réglementations et pratiques nationales respectives. Ceci inclut les exigences nationales relatives à la présentation de certificats d'utilisation finale, notamment les dispositions nationales concernant les exigences en matière d'autorisation de réexportation.
(6) Les Parties concernées peuvent échanger des informations sur les demandes de licence dans le cadre de projets de coopération, conformément aux règles nationales de protection des données.