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Article AUTONOME (Décret n° 2022-1103 du 1er août 2022 portant publication de l'accord relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble trois annexes), signé à Paris le 17 septembre 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-1103 du 1er août 2022 portant publication de l'accord relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble trois annexes), signé à Paris le 17 septembre 2021 (1))


ACCORD RELATIF AU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS EN MATIERE DE DEFENSE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNE A PARIS LE 17 SEPTEMBRE 2021


Les Etats parties au présent Accord, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Rappelant leurs engagements européens et internationaux dans le domaine du contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et de l'autorisation des exportations, en particulier le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 et, pour les Etats membres de l'Union européenne, la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 dans sa version du 16 septembre 2019, définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires,
Reconnaissant leur compétence respective pour autoriser le transfert ou l'exportation, depuis leur territoire, de produits liés à la défense issus de programmes intergouvernementaux ou mis au point par leurs industries,
Reconnaissant que chaque Partie contractante procède au contrôle national de ses exportations de produits liés à la défense sur le fondement de sa législation et de sa réglementation nationales, notamment les principes politiques nationaux en matière de contrôle des exportations,
Reconnaissant l'importance de disposer de perspectives fiables en matière de transfert et d'exportation pour assurer la réussite économique et politique de leur coopération industrielle et intergouvernementale,
Affirmant leur volonté de réduire la charge administrative qui pèse sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense, afin de garantir le succès de leurs programmes conjoints et de faciliter les partenariats industriels entre les Parties contractantes,
Se référant aux différents accords de coopération et accords bilatéraux de sécurité entre les Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Programmes intergouvernementaux et leurs sous-systèmes


1) Si deux Parties contractantes ou plus participent aux mêmes programmes intergouvernementaux, les principes énoncés dans le présent article s'appliquent auxdits programmes intergouvernementaux et à leurs sous-systèmes, entre les Parties contractantes concernées.
2) Les Parties contractantes informent les autres Parties contractantes concernées, bien avant le début des négociations officielles, de la possibilité de ventes à des tierces Parties, et transfèrent les informations nécessaires à leur analyse. Ce transfert d'informations inclut les discussions concernant les conditions permettant, du point de vue de la Partie contractante qui procède au transfert ou à l'exportation, de procéder à cette opération dans le respect des engagements européens et internationaux de chacune des Parties contractantes concernées.
3) Une Partie contractante concernée ne s'oppose pas à un transfert ou à une exportation vers une tierce partie voulu par une autre Partie contractante, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
4) Si une Partie contractante concernée a l'intention de s'opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe les autres Parties contractantes concernées dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet de transfert ou d'exportation. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées. La Partie contractante opposée à un transfert ou à une exportation met tout en œuvre pour proposer des solutions de remplacement.


Article 2
Produits liés à la défense issus de la coopération industrielle


1) Une Partie contractante ne s'oppose pas à l'exportation ou au transfert par une autre Partie contractante vers une tierce partie d'un système d'armement d'un industriel de l'autre Partie contractante intégrant des produits liés à la défense mis au point sur son territoire dans le cadre du renforcement de l'intégration de leurs industries de défense, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
2) Si une Partie contractante a l'intention de s'opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe l'autre Partie contractante concernée dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet d'exportation ou de transfert. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées.
3) Les modalités d'application du présent article sont fixées dans l'annexe 1 au présent Accord, qui en fait partie intégrante.


Article 3
Principe « de minimis »


1) Les produits liés à la défense mis au point par un industriel de l'une des Parties contractantes qui échappent au champ d'application des articles 1er et 2 du présent Accord, et qui sont destinés à être intégrés à un système d'armement d'un industriel d'une autre Partie contractante (ci-après dénommés « produits destinés à l'intégration »), sont régis par le principe « de minimis ».
2) Au titre du principe « de minimis » mentionné au paragraphe précédent, dès lors que la part des produits destinés à l'intégration des industriels d'une Partie contractante dans un système final transféré ou exporté par une autre Partie contractante hors du territoire des Parties contractantes demeure inférieure à un pourcentage arrêté au préalable par accord mutuel entre toutes les Parties contractantes, la Partie contractante sollicitée délivre les autorisations d'exportation, de transfert ou de réexportation correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert, cette exportation ou cette réexportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
3) Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les annexes 2 et 3 au présent Accord, qui en font partie intégrante.


Article 4
Le comité permanent


1) Les Parties contractantes créent un comité permanent afin de se consulter sur toutes les questions d'ordre général régies par le présent Accord pour régler les divergences en matière de mise en œuvre opérationnelle.
2) Les Parties contractantes désignent des points de contact nationaux et partagent ces informations entre elles.
3) Les Parties contractantes concernées mettent en place des organes ad hoc pour les consultations visées au paragraphe 4 de l'article 1er, au paragraphe 2 de l'article 2, et dans les annexes 1 et 2 du présent Accord, ou pour toute autre question spécifique régie par le présent Accord qui ne concerne pas toutes les Parties contractantes.


Article 5
Echange d'informations classifiées


Toute information classifiée ou protégée communiquée ou générée en application du présent Accord est conservée, manipulée, transmise et sauvegardée conformément à l'accord bilatéral de sécurité applicable entre les Parties contractantes concernées. En l'absence d'accord bilatéral de sécurité applicable entre les Parties contractantes concernées, les informations classifiées ne sont ni échangées, ni générées.


Article 6
Dispositions finales


1) Le présent Accord s'applique provisoirement à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur à la date à laquelle le dernier Etat signataire dépose auprès du Gouvernement de la République française, désigné comme le dépositaire, la notification de l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.
2) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de sa signature conformément au paragraphe 1 du présent article, les Parties contractantes qui ont notifié au dépositaire l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet peuvent, par accord conjoint et unanime, permettre à d'autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'Accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense d'adhérer à l'Accord. Dans ce cas, le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le premier Etat autorisé à y adhérer conformément à la première phrase de ce paragraphe dépose auprès du dépositaire la notification de l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet. Après son entrée en vigueur, l'Accord continue de s'appliquer provisoirement à l'Etat signataire qui n'a pas notifié l'accomplissement de ses procédures internes dès lors que celui-ci n'a pas informé les autres Parties contractantes de son intention de ne pas devenir Partie à l'Accord.
3) Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes qui ont notifié au dépositaire l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet peuvent, par décision unanime, autoriser d'autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'Accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense à adhérer au présent Accord.
4) Pour toute nouvelle Partie contractante, l'Accord entre en vigueur à la date de dépôt de son instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
5) Toute Partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent Accord, moyennant un préavis écrit de six mois adressé aux autres Parties contractantes.
6) La Partie contractante qui a dénoncé le présent Accord continue de respecter les engagements et obligations énoncés dans le présent Accord concernant les transferts ou les exportations de produits liés à la défense pour lesquels l'autorisation de transfert ou d'exportation correspondante a été sollicitée avant la prise d'effet de ladite dénonciation. La Partie contractante qui a dénoncé le présent Accord ainsi que les autres Parties contractantes se consultent au sein du comité permanent créé conformément au paragraphe 1 de l'article 4 aussi longtemps qu'elles le jugent nécessaire afin de régler les questions liées à la dénonciation.
7) L'original du présent Accord est déposé auprès du dépositaire.
8) L'enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies est effectué par le dépositaire aussitôt après son entrée en vigueur. Les autres Parties contractantes sont informées de l'enregistrement ainsi que du numéro d'enregistrement auprès des Nations unies dès confirmation par le Secrétariat.


Fait à Paris, le 17 septembre 2021, en un exemplaire original en langues française, allemande et espagnole, tous les textes faisant également foi. Le dépositaire fournit des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.


Pour la République française :
Philippe Bertoux,
Directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement
Pour la République fédérale d'Allemagne :
Katrin Aus Dem Siepen,
Directrice du service politique, Ambassade d'Allemagne à Paris


Pour le Royaume d'Espagne :
David Carriedo Tomas,
Chargé d'affaires a.i., Ambassade d'Espagne à Paris