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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution et notamment son annexe « Division 242 » relative aux navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution et notamment son annexe « Division 242 » relative aux navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000)


L'article 242-5.01 (Dispositions générales) est complété par les alinéas suivants :
« V.-Toute expérience de stabilité effectuée en application du présent chapitre est conduite, et ses résultats sont dépouillés par un responsable qualifié, nommément désigné par le chantier ou l'exploitant.
« Cette expérience de stabilité est effectuée en présence :


«-d'un représentant de la société de classification habilitée en charge de délivrer le certificat de franc-bord ; et
«-d'un représentant du centre de sécurité des navires compétent, pour le contrôle de la bonne exécution de l'expérience de stabilité. »