La ressource radioélectrique mentionnée à l'article 1er de la présente décision est allotie et sera assignée à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés dans la zone Paris local n° 2. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la zone précitée et autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par la décision n° 2013-703 du 25 septembre 2013 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.